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Six Conseils de Prud'hommes ont déjà jugé le barème MACRON inapplicable


Six Conseils de Prud’hommes (Troyes, Amiens, Lyon, Grenoble, Angers, Agen) ont déjà reconnu « inconventionnel » le barème d'indemnités prud'homales MACRON prévue à l'article L.1235-3 du Code du travail, que ce soit :

  • au visa de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ;

  • ou au visa de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail,

CPH Troyes, 13 déc. 2018, n°18/00036 ; CPH Amiens, 19 déc. 2018, n°18/00040

CPH Lyon, 21 déc. 2018, n°18/01238 ; CPH Lyon, 7 janv. 2019, n°15/01398

CPH Grenoble, 18 janv. 2019, n°18/00989

CPH Angers, 17 janv. 2019, n°19/29

CPH Agen, 5 fév. 2019, n°18/00049


Les motivations adoptées par les Conseils de Prud’hommes ont été les suivantes :

« L’article L1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.

De plus, ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent d’avantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables.

En conséquence, le Conseil juge que ce barème viole la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l’OIT.

Les barèmes prévus à l’article L1235-3 du code du travail sont donc inconventionnels. »

« Que cette indemnité ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 18 de l’OIT mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicables en la matière :

Que de ce fait, il y a lieu pour le Conseil de rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse »

« Attendu que l’indemnisation du salarié est évaluée à hauteur de son préjudice.

Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, est rappelé le principe suivant : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (...) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »

« Attendu qu'une ancienneté faible n'exclut pas la nécessité d'indemniser le salarié en fonction notamment :

  • d'une situation personnelle suite à la perte d'emploi (âge, situation de famille, handicap de suspension...)

  • et/ou d'une situation professionnelle rendant la recherche d'un nouvel emploi

  • plus difficile (éloignement géographique, spécialités rares...)

  • et/ou d'un préjudice professionnel réel, plus lourd que l'ancienneté ;

Attendu qu'il appartient au juge prud'homal de fixer une seule et indemnisation de tous les préjudices nés du licenciement ; »

« Qu'en réduisant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par des plafonds trop bas, c'est bien la sanction de la violation de la loi qui perd son effet dissuasif à l'égard des employeurs qui peuvent « budgéter » leur faute ;

Que ce barème viole donc à double égard l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux ;

Qu'il décourage en outre les salariés d'agir en justice pour faire valoir leurs droits au regard d'espoir d'indemnisation dérisoire, alors qu'en application de la convention 1 58 de l'OIT, le droit de n'être licencié que pour un motif valable est un droit fondamental (article 4), et que sa violation exige d'habiliter le Juge « à ordonner le versement d'une indemnité adéquate » à défaut de réintégration possible (article 10) ;

Que ce barème peut même être incitatif à prononcer des licenciements injustifiés, s'ils ont été provisionnés, ce qui est manifestement à l'opposé de l'objectif de dissuasion mis en avant par le CEDS ;

Qu'enfin, le droit au procès équitable, protégé par la Convention européenne des droits de l'Homme, n'est plus garanti lorsque le pouvoir du juge se retrouve ainsi drastiquement limité ; qu'en effet le barème en vigueur depuis le 23 septembre 2017 ne permet assurément pas au Juge de moduler l'appréciation des préjudices du salarié en fonction des différents paramètres de sa situation lorsqu'il existe si peu de marge laissée entre le plancher et le plafond (pour une ancienneté de 2 ans, le plancher est de 3 mois et le plafond de 3,5 mois et pour une ancienneté de 3 ans, le plancher est de 3 mois et le plafond de 4...) ;

Que le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail viole donc les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 1 58 de l'OIT et le droit au procès équitable ;

Que les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du Code du travail sont donc inconventionnels ; »

« Le Conseil retient d’une part que le droit français doit se conformer à la Constitution Française qui en son article 55 garantit la hiérarchie des normes et d'autre part que l'article 24 de la Charte Sociale Européenne dispose que le travailleur licencié sans motif valable doit se voir attribuer une indemnisation au moins égale à son préjudice ; »

« Il en résulte que le barème établi par l'article L.1235-3 du Code du travail ne permet pas dans tous les cas une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, ne prévoyant pas des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par le salarié.

Il sera au surplus observé que les exceptions au plafonnement énumérées à l'article L. 1235-3-1 du Code du travail ne concernent que les cas de discrimination ou de harcèlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L’application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail sera en conséquence écartée (…) »

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