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Les Conseils de Prud'hommes résistent à l'avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juillet



Pas moins de 11 décisions*, rendues par 6 Conseils de Prud’hommes différents (Troyes, Amiens, Lyon, Grenoble, Angers, Agen) ont déjà reconnu « inconventionnel » l’article L.1235-3 du Code du travail qui prévoit le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.

Et ce, au visa de l'article 10 de la convention de l'Organisation internationale du travail ou de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ; considérant :

  • que « le plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi. » ;

  • que « ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié » ;

  • que « ce barème (…) décourage en outre les salariés d'agir en justice pour faire valoir leurs droits au regard d'espoir d'indemnisation dérisoire » ;

  • que « l'indemnisation d'un salarié, dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ne peut être justement indemnisé par l'application du barème prévu à l'article L 1235-3 du Code du travail, ils devront respecter la règle de la hiérarchie des sources et ainsi appliquer l'ordre public social ; » ;

  • que « le Conseil, se doit de rester souverain dans son appréciation et dans sa décision en application des textes législatifs qui s'imposent à lui tout en gardant et respectant la hiérarchie des normes auxquelles l'état français à souscrits et donc en conséquence soumis. ».

Au visa de ces seuls textes, les Juridictions prud'homales sont donc légitimes à écarter l’application de l’article L.1235-3 du Code du travail et ce, en dépit de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 ayant validé le barème légal.

Les formations de départage des Conseils de Prud’hommes de Grenoble et Troyes résistent à cet avis ; la Juridiction de Grenoble considérant ce barème inapplicable au fond :

« L’avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juillet 2019 a conclu à la compatibilité des stipulations de l’article L.1235-3 du Code du travail et de l’article 10 de la convention de l’OIT, mais ne constitue pas une décision sur le fond (…).

En l’espèce, l’application du barème (…) permet de fixer une indemnité (…) maximum de 23.086,47 €.

Au regard de l’ancienneté de Mme X au sein de l’entreprise, soit 11 ans et 11 mois, de son âge (55 ans au jour de son licenciement), de sa rémunération, de sa qualification, de son souhait de monter dans la hiérarchie, projet totalement interrompu par ce licenciement, ainsi que de la perte pour la salariée de pouvoir bénéficier de l’allocation de fin de carrière, outre les circonstances même de la rupture, le préjudice réel subi par le salarié licencié est supérieur à cette fourchette.

La véritable adéquation des indemnités serait de retenir une somme de 35 000€ net.

Cette somme apparaissant supérieur à ce que permet l’application du barème annexé à l’article L.1235-3 du Code du travail dans la présente espèce, ce barème devra être écarté afin de permettre une réparation adéquate du préjudice de la salariée, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. »

Il reste à attendre la position des Cours d'appel qui seront très certainement amenées à statuer sur ces dispositions...

* CPH Troyes, 13 déc. 2018, n°18/00036 ; CPH Amiens, 19 déc. 2018, n°18/00040 ; CPH Lyon, 21 déc. 2018, n°18/01238 ; CPH Lyon, 7 janv. 2019, n°15/01398 ; CPH Grenoble, 18 janv. 2019, n°18/00989 ; CPH Angers, 17 janv. 2019, n°19/29 ; CPH Agen, 5 fév. 2019, n°18/00049 ; CPH Grenoble, 22 juill. 2019 n°18/00267 ; CPH Troyes, 29 juill. 2019 n°18/00169 ; CPH Lyon, 22 janvier 2019, RG n° 18/00458 ; CPH Amiens, 24 janvier 2019, RG n° 18/00093

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