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Etre blessé par une flèche pendant la pause déjeuner constitue un accident du travail


La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 5 mars 2019 n°17-86.984 que le fait pour un salarié d'être blessé à la tête par une flèche adressé par son collègue au moyen d'un arc pendant la pause déjeuner constituait un accident du travail.


La Cour d'appel avait considéré que cet accident ne constituait pas un accident du travail, considérant :

"que l'accident, s'il s'est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'a manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que les juges ajoutent que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n'avaient pas encore repris leur activité, qu'ils se sont amusés à chahuter, que M. X... a envoyé de l'eau sur son collègue M. I... et que celui-ci a alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, ces deux objets appartenant à ce dernier, étant complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours, et qu'ils ont été utilisés par M. I... sans aucune autorisation; que les juges en concluent que les blessures subies par M. X... ont donc une origine totalement étrangère au travail ;"

La Cour de Cassation a infirmé l'interprétation des juges du fond comme suit :

"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d'un salarié dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il se soit soustrait à l'autorité de son employeur, et que la preuve que l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail n'était pas davantage rapportée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"

L'accident survenu sur le lieu et le temps de travail est ainsi toujours présumé être un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve :

  • que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur

  • et que l'accident a une cause entièrement étrangère au travail.

Cliquez ci-après pour consulter la décision dans son intégralité : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 17-86.984

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